Article D161-2-24 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-24 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans.