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Article D161-2-24 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-24 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans.