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Article D732-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif.