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Article D351-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D351-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.