Articles

Article D381-5 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D381-5 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.

Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).