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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tir sportif ;


- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;


- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;


- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'apprentissage en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence pédagogique d'initiation en tir sportif, d'une durée comprise allant de trente à quarante minutes maximum auprès d'un public débutant de trois pratiquants maximum.


La séance est suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.