Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.