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Article R653-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R653-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1.