Article R161-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.