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Article R161-19-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-19-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :


1° La cessation de son activité ;


2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;


3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.