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Article R161-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2023
(Code de la sécurité sociale)
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Article R161-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2023
(Code de la sécurité sociale)
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.