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Article R161-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.