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Article R161-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.