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Article D6323-14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6323-14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel.