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Article 34 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 34 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :


1° La pension complète prend effet ;


2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.


II. - La perte définitive de la pension prend effet :


1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;


2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.


III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.


La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.