I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :
1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;
3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.