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Article D4163-30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4163-30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R. 6323-14-3 font l'objet d'une consolidation et sont remontées à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.