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Article D4163-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4163-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :

1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;

2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;

4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;

5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;

6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;

7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;

8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;

9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.