La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 20, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.