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Article 49 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 49 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.


II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée.


L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.


III. - L'employeur du fonctionnaire informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :


a) De l'absence de renouvellement, de la suppression, de la suspension ou de la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du I de l'article 49 bis ;


b) De la modification de la durée de travail de l'emploi à temps non complet occupé par le fonctionnaire mentionné au III de l'article 49 bis.