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Article 49 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 49 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.


A moins que les conditions du I de l'article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.


II. - L'employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 49 bis, l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.


La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.