I. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
A moins que les conditions du I de l'article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
II. - L'employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 49 bis, l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.