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Article 49 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 49 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque survient l'un des motifs suivants :


1° La pension complète prend effet ;


2° Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;


3° Pour les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique, la condition mentionnée au III de l'article 49 bis n'est plus remplie.


II. - La perte définitive de la pension prend effet à compter :


1° Pour le motif mentionné au 1° du I, de la date de la prise d'effet de la pension complète ;


2° Pour les motifs mentionnés au 2° et au 3° du I, du premier jour du mois suivant le changement d'activité ou le dépassement de la durée totale de travail. Toutefois, si ce motif prend effet le premier jour du mois, la perte définitive prend effet ce même jour.


III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.


La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.