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Article 49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I. - Par dérogation au I de l'article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :


1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 25 diminué de deux années ;


2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;


3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.


II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.


Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.


III. - Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.