I. - Par dérogation au I de l'article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :
1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 25 diminué de deux années ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;
3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
III. - Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.