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Article D434-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D434-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4.