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Article D221-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D221-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.