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Article D221-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D221-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le cadre de ses missions, le comité :


-assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;

-produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.


Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.