Article D221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D221-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.