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Article D221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.