Articles

Article D221-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D221-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.