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Article D221-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D221-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5, placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend :

1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.

Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat.

Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.