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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.