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Article D161-2-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.