Article D161-2-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.