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Article D161-2-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.