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Article R251-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sans préjudice de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail définit la liste des documents qui doivent être fournis préalablement à l'attribution du financement.