I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.
Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.
II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.
III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20.
Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.