Articles

Article R358-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R358-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.