Articles

Article R358-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R358-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :

1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.