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Article D665-17-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-17-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.

Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée.