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Article R1331-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations d'entretien et de ramonage.