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Article R1331-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement.

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.

L'emploi du feu ou d'explosifs est interdit pour le ramonage des conduits.