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Article R1331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'entretien est effectué au moins tous les douze mois.

En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette première installation.

Par dérogation au premier alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation.