Article R1331-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1331-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution de la chaleur et à l'arrivée d'air de combustion.