Tout logement est muni :
1° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;
2° D'une évacuation des eaux usées ;
3° D'un point d'eau chaude ;
4° D'une salle d'eau ;
5° D'un cabinet d'aisances ;
6° D'une installation électrique ;
7° D'une installation de chauffage ;
8° D'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;
9° D'un dispositif de renouvellement de l'air ;
10° D'un dispositif d'occultation de la lumière.
Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, ces installations, équipements et dispositifs répondent aux conditions fixées respectivement pour chacun d'eux par les articles R. 1331-27 à R. 1331-35.
Les logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ne sont pas soumis aux 3° et 7°.
Par dérogation, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances d'un logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible, et ce jusqu'à la date fixée à l'article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.