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Article R1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2.