Article R1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2.