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Article R1331-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;

2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ;

3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.