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Article R1331-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.