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Article R1331-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article R. 1331-14 peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois dans les conditions suivantes :

1° Avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement ;

2° Etre propre et en bon état ainsi que son mobilier.

Les conditions d'occupation assurent l'absence de danger ou de risque pour la sécurité physique ou la santé des personnes.