Article R1331-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1331-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif et les hébergements touristiques, et en particulier leurs installations sanitaires, ainsi que leurs parties à usage commun sont en bon état, propres et bien entretenus.