Articles

Article R1331-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les hébergements touristiques, chaque unité d'hébergement a une porte indépendante qui est pourvue d'un dispositif de sécurisation, tel qu'un verrou ou une serrure.

Dans le cas d'une entrée collective, l'accès aux chambres est indépendant du débit de boissons.