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Article R1331-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute pièce d'un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique dispose d'un point d'eau courante potable, dont la température peut être réglée pour l'eau chaude, alimenté en permanence et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'alimentation en eau chaude n'est pas exigée.