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Article R1331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes :

1° La plus petite dimension au sol est au moins égale à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,20 mètres pour les autres ;

2° La surface au sol est au moins égale à 5 mètres carrés par personne ;

3° Le volume d'air est au moins égal à 12 mètres cubes par personne.